J.O. 175 du 30 juillet 2004
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Décision du 13 mai 2004 relative au règlement intérieur du Comité des entreprises d'assurance
NOR : CEAA0400004S
Le Comité des entreprises d'assurance,
Vu l'article L. 413-4 du code des assurances ;
Après en avoir délibéré le 13 mai 2004,
Décide :
Article 1
Le règlement intérieur du Comité des entreprises d'assurance est ainsi rédigé :
« Le Comité des entreprises d'assurance est une autorité administrative collégiale dont la mission, la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par le code des assurances. Dans son domaine de compétences, le comité prend les décisions et accorde les autorisations ou dérogations à caractère individuel applicables aux entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances (à l'exclusion de celles relevant de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance). Il est également chargé d'organiser l'accueil, en France, des entreprises d'assurance originaires d'autres Etats appartenant à l'Espace économique européen.
« Le président du comité est assisté par un secrétaire général. Le secrétariat du comité est placé sous l'autorité du secrétaire général.
« Chapitre Ier
« Organisation des séances
« Art. 1er. - Le comité se réunit sur convocation de son président ou, par délégation, de son secrétaire général, qui fixe le calendrier des séances et l'ordre du jour.
« Les membres titulaires du comité sont convoqués par écrit huit jours calendaires au moins avant la date de la réunion, sauf urgence constatée par le président. Copie de cette convocation est adressée à leurs suppléants.
« Dans l'hypothèse où un membre titulaire n'est pas en mesure d'assister à une réunion, il lui appartient d'en avertir son suppléant ainsi que le secrétariat du comité.
« Art. 2. - L'ordre du jour des réunions est transmis aux membres titulaires ainsi qu'aux membres suppléants appelés à siéger, accompagné des dossiers correspondants, cinq jours calendaires au moins avant la séance, sauf urgence constatée par le président.
« Art. 3. - Le secrétaire général est chargé de l'organisation et du suivi des séances du comité : mise au point des projets d'ordres du jour, rédaction des notes de présentation des dossiers soumis au comité, des projets de procès-verbaux, des projets de décisions à notifier aux demandeurs et des projets de réponse aux notifications émanant des autorités compétentes des autres Etats appartenant à l'Espace économique européen. Il assure l'instruction des dossiers dans les conditions précisées à l'article 11 ci-dessous.
« Sur demande du secrétaire général, le président peut autoriser des agents de la sous-direction des assurances de la direction du Trésor, qu'il désigne, à assister aux séances du comité. Ces agents ne doivent avoir aucun intérêt d'aucune sorte, direct ou indirect, dans les affaires qu'ils sont appelés à présenter.
« Art. 4. - Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
« Art. 5. - Le comité peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des précisions utiles. Mention en est faite sur l'ordre du jour. Les personnes auditionnées n'assistent pas aux délibérations.
« Lorsque le comité est appelé à statuer sur un retrait d'agrément se fondant sur l'article L. 325-1 du code des assurances, il entend le ou les représentants de l'entreprise concernée, qui peuvent se faire assister par toute personne de leur choix. Ces représentants sont convoqués, au moins huit jours calendaires avant la séance, sauf urgence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informant qu'ils ont la possibilité de formuler des observations écrites.
« Art. 6. - Les décisions du comité sont prises à la majorité simple des votes des membres présents ou participant aux consultations écrites. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Le vote a lieu à main levée, sauf si le président ou un membre demande un scrutin secret.
« Art. 7. - A la suite de chaque réunion, un projet de procès-verbal est établi. Pour ce qui concerne les affaires individuelles soumises au comité, le procès-verbal prend la forme d'un relevé de décisions.
« Le projet de procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors d'une séance ultérieure. Il fait mention des noms et qualités des membres présents et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations, ainsi que des personnes, autres que les membres, qui assistent à la séance.
« Les décisions prises par voie de consultation écrite sont, comme il est prévu à l'article 5 ci-dessus, annexées au relevé de décisions de la séance suivante. Mention y est faite des membres ayant pris part à la consultation, au sens de l'article 4, de ceux qui n'y ont pas pris part et des membres qui ont demandé qu'il soit fait état de leur position.
« Chapitre II
« Obligations incombant aux membres
« Art. 8. - Aucun membre du comité ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il se trouve en situation de conflit d'intérêts.
« Tout membre du comité doit déclarer au président les mandats et les fonctions qu'il exerce dans des entreprises quelle que soit leur activité.
« Art. 9. - Toute personne ayant participé aux délibérations ou aux activités du comité est tenue au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 413-6 du code des assurances.
« Chapitre III
« Procédure applicable aux affaires individuelles
« Art. 10. - Le secrétariat instruit les dossiers soumis à l'examen du comité en procédant notamment, après réception de la demande :
« - à la vérification de l'exhaustivité des documents fournis, compte tenu notamment des prescriptions des articles A. 321-1, A. 321-2, A. 321-7, A. 321-8 et A. 321-9 en matière d'agrément, des articles A. 322-1, A. 322-2 et A. 322-3 pour ce qui a trait aux changements d'actionnariat, de l'article A. 321-2 en ce qui concerne les changements de dirigeants, de l'article A. 322-8 pour les affiliations des sociétés d'assurance mutuelle aux sociétés de groupe d'assurance ainsi que pour les retraits et exclusions et des articles A. 362-1 et A. 362-2 pour les activités exercées en France par des entreprises ressortissant d'autres Etats de l'Espace économique européen ;
« - à l'analyse de l'adéquation de la demande au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des critères d'appréciation fixés notamment par les articles L. 321-10 (agréments et changements de dirigeants), L. 322-4 (modifications d'actionnariat), L. 324-1 (transferts de portefeuilles de contrats) et L. 324-3 (fusions-absorptions) ; en tant que de besoin, des informations complémentaires sont demandées par le secrétariat ;
« - à la consultation, si nécessaire, des autorités françaises ou étrangères compétentes, notamment la Commission bancaire, l'Autorité des marchés financiers, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et les autorités du pays d'origine du demandeur.
« Art. 11. - S'agissant des notifications de libre établissement portant sur des entreprises d'assurance originaires de l'Espace économique européen, le secrétaire général en accuse réception, sous réserve que le dossier soit complet, auprès de l'autorité étrangère compétente. A compter de la date d'envoi de cet accusé de réception, le comité dispose d'un délai de deux mois pour préciser les règles d'intérêt général que devra respecter la succursale.
« Pour ce qui concerne les déclarations de libre prestation de services, le secrétaire général en accuse réception dès que le dossier est complet.
« Le secrétariat s'assure de la présence de toutes les informations requises par la réglementation.
« La transmission de ces divers accusés de réception est portée à la connaissance du comité par le secrétaire général.
« Art. 12. - Le secrétaire général est chargé par le comité de transmettre au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les éléments dont il dispose qui mettraient en évidence que des sociétés françaises ou étrangères exercent des activités d'assurance sans avoir rempli les formalités nécessaires pour être habilitées à opérer en France.
« Art. 13. - Après instruction d'un dossier par le secrétariat, le président du comité décide de l'inscription éventuelle de celui-ci à l'ordre du jour de la prochaine séance.
« Les dossiers soumis au comité peuvent être répartis en deux catégories selon la nature et, le cas échéant, l'importance de la demande. Ceux qui figurent en 1re catégorie ne font l'objet d'un débat en séance que si l'un des membres du comité le demande.
« Art. 14. - Les décisions adoptées par le comité ainsi que celles pour lesquelles le président bénéficie d'une délégation sont mises en forme par le secrétariat et signées par le président, qui est chargé de leur exécution. Toutefois, le secrétaire général signe les avis de publicité légale relatifs aux transferts de portefeuilles de contrats, qui n'engagent pas le comité, ainsi que les accusés de réception visés à l'article 14. »Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2004.
Pour le Comité des entreprises d'assurance :
Le président,
D. Pfeiffer